Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine.

En vigueur depuis le 08/05/2010En vigueur depuis le 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau et régulièrement déclaré doit :

-tenir à jour, pour chaque site d'élevage, un inventaire des doses reçues ou présentes, mises en place ou détruites ;

-être en mesure de justifier, pour chaque site d'élevage, l'origine des doses présentes, en distinguant notamment les doses de monte publique de celles de monte privée ;

-référencer dans le registre d'élevage, prévu à l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime, les documents ou outils informatiques de gestion interne permettant de consigner les enregistrements des inséminations des truies et cochettes, de façon individuelle, ou par bande.