Arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques mis en oeuvre par la Banque de France

En vigueur depuis le 07/08/1992En vigueur depuis le 07 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 1992

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Article 9

Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

Lorsqu'elle indique que l'émission d'un chèque est irrégulière, la Banque de France conserve durant une période minimale de deux mois, associées à l'origine de l'appel, les caractéristiques du chèque testé : numéro des formules, identification de l'établissement tiré, coordonnées bancaires du tireur.