Article 3
Les personnes visées à l'article R. 131-5 du code monétaire et financier n'ont pas d'accès direct aux informations du fichier de base. Il leur est délivré uniquement un message réponse indiquant, le cas échéant, que l'émission du chèque est irrégulière. En même temps qu'elle leur communique leur code d'accès, la Banque de France informe ces personnes de la signification des différents codes réponses utilisés.
Seuls les établissements teneurs de comptes, pour l'ensemble des informations enregistrées sous les comptes de leurs clients, et les services de police et de gendarmerie, pour les seules informations sur chèques perdus ou volés, ont accès aux informations recensées dans le fichier de base.