Code de l'aviation civile

En vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009En vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D131-1-3

Version en vigueur du 07/10/2019 au 01/11/2023Version en vigueur du 07 octobre 2019 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2019-1020 du 4 octobre 2019 - art. 1

L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française sont divisés en portions d'espace aérien qui sont créées, modifiées ou supprimées :

- à titre permanent, après avis du directoire de l'espace aérien, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;

- à titre temporaire, par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace aérien considérée relève de l'une ou de l'autre autorité.

Dans les deux cas précités, la catégorie, les limites géographiques latérales et verticales de la portion d'espace aérien, ainsi que les dispositions relatives à son utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

Ces portions d'espace aérien comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci :

- les espaces aériens contrôlés ;

- les zones réglementées ;

- les zones dangereuses ;

- les zones à utilisation obligatoire de radio ;

- les zones à utilisation obligatoire de transpondeur.

Elles comprennent également les espaces aériens réservés à des usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones réservées temporairement (TRA), zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.