Code général des impôts

En vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025En vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

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Article 1704

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur.

Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

2. (Abrogé)

3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le service chargé de la publicité foncière ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.