Première partie : De la réforme des caisses d'épargne (Articles 16 à 33)
Titre Ier : Dispositions permanentes (Article 16)
ABROGÉChapitre Ier : Le réseau des caisses d'épargne.
ABROGÉChapitre II : Les caisses d'épargne et de prévoyance.
ABROGÉChapitre III : Les sociétés locales d'épargne.
ABROGÉChapitre IV : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
ABROGÉChapitre V : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Chapitre VI : L'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne. (Article 16)
- Article 16
- Article 16
ABROGÉ
Article 17
ABROGÉChapitre VII : Dispositions diverses.
Titre II : Dispositions transitoires. (Articles 22 à 33)
Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière (Articles 34 à 115)
Titre Ier : Dispositions relatives à la surveillance des établissements de crédit des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance et à la coopération entre autorités de contrôle (Articles 34 à 64)
Titre II : Dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés, des investisseurs et des cautions (Articles 65 à 85)
Chapitre Ier : Garanties des déposants. (Articles 65 à 67)
Chapitre II : Garanties des assurés. (Articles 68 à 69)
Chapitre III : Garantie des investisseurs. (Articles 70 à 71)
Chapitre IV : Garantie des cautions. (Article 72)
- Article 72
ABROGÉ
Article 73
Chapitre V : Mesures diverses et transitoires. (Articles 74 à 85)
Titre III : Mesures disciplinaires de redressement et de liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance (Articles 86 à 92)
Titre IV : Dispositions relatives à la réforme des sociétés de crédit foncier (Articles 110 à 115)
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Sous réserve des dispositions de l'article 25, les opérations rendues nécessaires par la mise en place du nouveau réseau des caisses d'épargne et de prévoyance prévue par la présente loi ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
Pour la détermination de leurs résultats imposables, les cessionnaires et bénéficiaires des apports doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été cédés ou transmis. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.