Article 7
Abrogé par Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 48 (V)
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :
1° Dans les publications destinées à la jeunesse, au sens de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 susvisée ;
2° Sur les services de communication au public en ligne, ou les rubriques de ces services, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux mineurs.