Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ne peut être exercé au profit d'une personne bénéficiant d'un avantage vieillesse supérieur à 4160 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Loi n° 84-741 du 1 août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010