Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-20

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1

Le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.