Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984

JORF n°29 du 3 février 1990

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Le chef d'établissement rendra compte au directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, à la fin de chaque trimestre, de l'utilisation de cette subvention, en établissant pour le cycle court et le cycle long ou supérieur court respectivement une liste des personnes rémunérées précisant le nombre d'heures effectuées (en équivalent d'heures d'enseignement théorique) et le coût de ces heures pour l'établissement.