Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt qui, en sa qualité d'autorité académique, saisit la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet de région.
Décret n°93-602 du 27 mars 1993 relatif aux missions de l'inspection du travail en agriculture dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle. agricoles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010