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TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES (Articles 3 à 18)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU SPECTACLE PYROTECHNIQUE (Articles 19 à 22)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES DE SECURITE DU SPECTACLE PYROTECHNIQUE (Articles 23 à 27)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION (Articles 28 à 39)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 42 à 44)
ABROGÉ
Article 40ABROGÉ
Article 40-1ABROGÉ
Article 41- Article 42
- Article 43
- Article 44
Article 36
Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010
L'organisme de formation agréé fait réaliser une évaluation intermédiaire de ses centres de formation par un organisme habilité par le ministre de l'intérieur au cours de la troisième année de validité de son agrément. Le rapport d'évaluation est communiqué à l'autorité qui a délivré l'agrément.