Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre

JORF n°0125 du 2 juin 2010

En vigueur depuis le 04/07/2010En vigueur depuis le 04 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2022

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Article 16

Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010


Le stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre s'effectue dans les emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts. En cas d'avarie de transport dûment constatée et enregistrée, tout colis non intact est signalé comme tel, fermé, séparé du reste et entreposé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Toute constatation de ce défaut entraîne l'information immédiate du responsable du stockage momentané et du fournisseur qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité de l'entreposage.