Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre

JORF n°0125 du 2 juin 2010

En vigueur depuis le 04/07/2010En vigueur depuis le 04 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010


En cas de stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre dans un local avec d'autres objets ou matières, les règles de sécurité suivantes doivent être respectées :
― le local ne doit pas contenir d'autres matières inflammables ou dangereuses ;
― à l'intérieur du local de stockage, les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre sont regroupés et séparés de toute autre matière ou de tout autre objet par un espace totalement libre d'au moins trois mètres. Si cette distance ne peut être respectée, les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre devront être stockés isolément dans un local particulier ;
― en cas de local multiusage, une signalisation de la zone spécifique de stockage indique la nature des risques.