Article 7
Un bureau de vote désigné par décision du directeur de l'institut est chargé des opérations relatives au scrutin et au dépouillement. Il est placé sous le contrôle de la commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 2015
Un bureau de vote désigné par décision du directeur de l'institut est chargé des opérations relatives au scrutin et au dépouillement. Il est placé sous le contrôle de la commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus.
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