Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 4)
ABROGÉChapitre 1er : Dispositions générales.
Chapitre II : Recrutement. (Articles 5 à 29)
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. (Articles 6 à 10)
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 11 à 15)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 13-1
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 15-1ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20
Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 21 à 26-1)
Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
ABROGÉ
Article 27ABROGÉ
Article 28
Section V : Reclassement. (Article 29)
ABROGÉChapitre I : Recrutement
ABROGÉSection I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
ABROGÉSection II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
ABROGÉSection III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
ABROGÉSection V : Reclassement.
Chapitre III : Accompagnement des enseignants (Article 30)
- Article 30
ABROGÉ
Article 31ABROGÉ
Article 33
Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement (Articles 30-1 à 36-1)
Chapitre V : Discipline (Article 37)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 39 à 43)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions transitoires.
Article 15
Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022
Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.