Le montant de la prime de fonctions prévue à l'article 1er du présent arrêté peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir et des sujétions individuelles. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen. Le directeur du Centre national de la propriété forestière coordonne les conditions d'application de la modulation par décision.
Arrêté du 17 décembre 2002 instituant une prime de fonctions au Centre national de la propriété forestière et dans les centres régionaux de la propriété forestière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mars 2010