Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 23/05/2010En vigueur depuis le 23 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 - art. 7

Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.