Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 29/11/2025En vigueur depuis le 29 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 29/11/2025Version en vigueur depuis le 29 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1135 du 26 novembre 2025 - art. 2

Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :

1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;

2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1.