Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

JORF n°0117 du 22 mai 2010

En vigueur depuis le 01/07/2010En vigueur depuis le 01 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010


La décision d'agrément intervient au plus tard six mois après le dépôt de la demande initiale. En cas de recours dans les conditions prévues à l'article 14, ce délai est prolongé de deux mois.
Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
La suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés par décision motivée des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque le contenu ou les modalités d'organisation de la formation cessent d'être conformes aux conditions prévues à l'article 11 du présent décret.