Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 09/08/2014Abrogé depuis le 09 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 299 quater

Version en vigueur du 22/05/2010 au 31/05/2018Version en vigueur du 22 mai 2010 au 31 mai 2018

Abrogé par Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-523 du 19 mai 2010 - art. 1

En cas d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts, le certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.

Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.

Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans ainsi qu'un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable dans les conditions prévues à l'article 281 H bis.A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir.