Les données mentionnées à l'article 8 sont mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne :
1° Par l'accès permanent au support matériel d'archivage dont dispose l'autorité ;
2° Par la transmission périodique à l'autorité de données, exhaustives ou agrégées, extraites de la plate-forme de l'opérateur ;
3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'autorité.
Décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2020