Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine

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Version en vigueur depuis le 09 novembre 1997

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Article 10

Version en vigueur depuis le 09 novembre 1997

Au sens du présent arrêté, ne sont pas considérés comme additifs alimentaires :
a) Les substances employées dans le traitement de l'eau potable dans les conditions prévues par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
b) Les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d'agrumes, ou d'un mélange des deux, par l'action d'un acide dilué suivie d'une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium ("pectine liquide" ;
c) Les bases de gommes à mâcher ;
d) La dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon physiquement modifié et l'amidon traité au moyen d'enzymes amylolytiques ;
e) Le chlorure d'ammonium ;
f) Le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l'albumine du lait et le gluten ;
g) Les acides aminés et leurs sels autres que l'acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels et qui n'ont pas de fonction d'additifs ;
h) Les caséinates et la caséine ;
i) L'inuline.


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