Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs

En vigueur depuis le 04/07/2010En vigueur depuis le 04 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2013

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Article 22

Version en vigueur du 04/07/2010 au 05/07/2028Version en vigueur du 04 juillet 2010 au 05 juillet 2028

Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 - art. 13


Le certificat de formation est renouvelé à la demande du titulaire ou de son employeur avant la date d'expiration de celui-ci. En vue de ce renouvellement, le candidat se soumet aux examens et épreuves prévus à l'article 19 du présent arrêté. En cas de réussite, le certificat est renouvelé. Dans le cas contraire, le candidat suit de nouveau la formation en question.