Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs

En vigueur depuis le 04/07/2010En vigueur depuis le 04 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2013

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Article 19

Version en vigueur du 04/07/2010 au 05/07/2028Version en vigueur du 04 juillet 2010 au 05 juillet 2028

Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 - art. 13


La délivrance d'un certificat de formation est subordonnée à l'obtention par le candidat d'une attestation de fin de formation et à l'évaluation de ses connaissances sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique. Le contenu de ces épreuves et leur niveau de réussite minimal sont définis par le cahier des charges prévu à l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé.