Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs

En vigueur depuis le 04/07/2010En vigueur depuis le 04 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2013

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Article 37

Version en vigueur du 04/07/2010 au 05/07/2028Version en vigueur du 04 juillet 2010 au 05 juillet 2028

Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 - art. 13


Les tolérances admissibles sur les écarts de concentration des constituants des compositions pyrotechniques utilisées dans les artifices de divertissement entre la description théorique et le modèle proposé à l'agrément sont les suivantes :
I. ― Artifices de divertissement autres que les amorces pour pistolets d'enfants (y compris les bouchons détonants), les pois fulminants, les pétards à tirette, les ficelles détonantes, les balles détonantes et les party poppers.


CONCENTRATION
(taux théorique des différents constituants)

ÉCART MAXIMAL
entre concentration théorique et concentration du modèle

0 ― 10 %

+/― 2 %

10 ― 20 %

+/― 2,5 %

20 ― 30 %

+/― 3 %

30 ― 40 %

+/― 3,5 %

Supérieure à 40 %

+/― 5 %


II. ― Amorces pour pistolets d'enfants (y compris bouchons détonants), pois fulminants, pétards à tirette, ficelles détonantes, balles détonantes, party poppers.


CONCENTRATION
(taux théorique par rapport à la masse totale
de la composition pyrotechnique)

TOLÉRANCE

0 ― 10 %

+/― 2 %

10 ― 20 %

+/― 2,5 %

20 ― 30 %

+/― 3 %

Supérieure à 30 %

+/― 3,5 %