Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs

En vigueur depuis le 07/05/2010En vigueur depuis le 07 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2013

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Article 7

Version en vigueur du 07/05/2010 au 05/07/2028Version en vigueur du 07 mai 2010 au 05 juillet 2028

Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 - art. 13


Les articles pyrotechniques mentionnés au septième alinéa de l'article 3 du décret du 4 mai 2010 susvisé portent une étiquette qui mentionne clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de la démonstration pour laquelle ces produits sont destinés, ainsi que la non-conformité aux dispositions du décret susmentionné et la non-disponibilité à la vente de ces articles. Cette étiquette est apposée sur le produit lui-même ou, si la place disponible sur le produit ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.
L'étiquette comporte en outre les éléments suivants :
a) Le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans la Communauté européenne ;
b) La désignation et le type de l'article ;
c) La catégorie concernée ;
d) La distance de sécurité minimale à observer.