Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs

En vigueur depuis le 07/05/2010En vigueur depuis le 07 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2013

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Annexe VII

Version en vigueur du 07/05/2010 au 05/07/2028Version en vigueur du 07 mai 2010 au 05 juillet 2028

Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 - art. 13



ARTIFICES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN AGRÉMENT

1. Bombes sphériques de plus de 300 mm de diamètre ou de plus de 10 kg de matière active sauf en cas de fabrication pour exportation dans un pays acceptant ce type d'artifice.

2. Bombes cylindriques de plus de 210 mm de diamètre ou de masse de matière active supérieure à 7 kg,

3. Marrons d'air de plus de 100 mm de diamètre ou dont la masse de composition d'effet sonore est supérieure à 150 g.

4. Bombes et chandelles romaines comportant plus de 150 g de composition dite flash (à effet sonore et générant une forte surpression aérienne).

5. Marrons de terre de plus de 70 g de composition d'effet sonore.

6. Tout artifice comportant les substances suivantes :
― arsenic ou ses composés ;
― mélanges contenant plus de 80 % de chlorates ;
― mélanges de chlorates comportant plus de 0,15 % de bromates ;
― mélanges de chlorates et de métaux ;
― mélanges de chlorates et de phosphore rouge ;
― mélange de chlorates et de ferrocyanure de potassium ;
― mélange de chlorates et de soufre ou de sulfures ;
― composés de mercure ;
― phosphore blanc ;
― picrates ou acide picrique ;
― mélanges de soufre et d'acide libre ;
― zirconium ayant une granulométrie inférieure à 40 µm ;
― hexachlorobenzène ou tout autre composé interdit en vertu de la législation communautaire.