Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs

En vigueur depuis le 07/05/2010En vigueur depuis le 07 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2013

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Article 12

Version en vigueur du 07/05/2010 au 05/07/2028Version en vigueur du 07 mai 2010 au 05 juillet 2028

Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 - art. 13

L'organisme justifie de son indépendance structurelle et fonctionnelle à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'il réalise.
L'organisme, ses actionnaires ou ses associés ne présentent aucun lien direct ou indirect de quelque nature que ce soit avec :
― toute société exerçant, dans le domaine des produits pour lesquels l'organisme souhaite être habilité, des opérations de conception, fabrication ou importation, ou étant mandataire de l'un de ces opérateurs ;
― un ou plusieurs actionnaires ou associés présentant un lien direct ou indirect de quelque nature que ce soit avec une société citée à l'alinéa précédent.
Au sens des articles L. 233-1 à L. 233-5 du code de commerce, l'organisme n'est ni une filiale, ni ne contrôle, ni n'est détenu par une société exerçant, dans le domaine des produits pour lesquels il souhaite être habilité, des opérations de conception, fabrication ou importation ou étant mandataire de l'un de ces opérateurs.
L'organisme justifie de ses compétences et références dans le domaine des produits pour lesquels il souhaite être habilité.