Tout artifice de divertissement distribué en France à titre onéreux ou gratuit, ou destiné à l'être, comporte un marquage comprenant les éléments précisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Le marquage des artifices contenus dans un emballage est reproduit sur cet emballage. Par dérogation, le ministre chargé de la sécurité industrielle peut limiter l'obligation de marquage à l'emballage lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne peut recevoir lui-même le marquage.
Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2010