Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2010

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Article 35

Version en vigueur du 04/07/2010 au 05/07/2028Version en vigueur du 04 juillet 2010 au 05 juillet 2028

Abrogé par DÉCRET n° 2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5


Le ministre chargé de la sécurité industrielle fait procéder par un organisme agréé par ses soins, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves qui lui paraissent nécessaires figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire agréé par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.
Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de l'Union européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.