Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs

En vigueur depuis le 04/07/2010En vigueur depuis le 04 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2010

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Article 31

Version en vigueur du 04/07/2010 au 05/07/2028Version en vigueur du 04 juillet 2010 au 05 juillet 2028

Abrogé par DÉCRET n° 2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
― détenir ou utiliser en connaissance de cause un produit non muni du marquage de conformité tel que prévu aux articles 4 et 5 ou non muni d'un étiquetage conforme aux dispositions prévues à l'article 25 ;
― apposer le marquage de conformité en violation des dispositions de l'article 22 ;
― présenter à un public ou utiliser un article pyrotechnique lors d'expositions, de foires commerciales ou de démonstrations organisées pour sa commercialisation, sans marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
― utiliser un produit fabriqué à des fins de recherche, de développement et d'essais sans marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
― introduire plusieurs demandes d'évaluation de la conformité auprès de plusieurs organismes visés au premier alinéa de l'article 15 pour un même produit ;
― procéder à des opérations de manipulation telles que définies à l'alinéa 5 de l'article 28 ou utiliser des produits des catégories 4, P2 et T2 mentionnées à l'article 13 sans le certificat de formation ou l'habilitation prévus à l'article 28.