Le personnel d'un organisme habilité est, sauf à l'égard du ministre chargé de la sécurité industrielle et des agents assermentés agissant au nom de celui-ci, astreint à une obligation de confidentialité dans le cadre de ses activités, en ce qui concerne notamment les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait avoir connaissance lors des interventions et vérifications.
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à cette obligation.
Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2010