Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs

En vigueur depuis le 07/05/2010En vigueur depuis le 07 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur du 07/05/2010 au 05/07/2028Version en vigueur du 07 mai 2010 au 05 juillet 2028

Abrogé par DÉCRET n° 2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5


Lorsqu'un produit n'est conforme qu'à une partie des normes mentionnées à l'article 6, il n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles de sécurité qui correspondent à cette partie.
Lorsque les normes mentionnées à l'article 6 ne correspondent qu'à une partie des exigences essentielles de sécurité à respecter, un produit conforme à ces normes n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles de sécurité ainsi satisfaites.