Lorsqu'un produit n'est conforme qu'à une partie des normes mentionnées à l'article 6, il n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles de sécurité qui correspondent à cette partie.
Lorsque les normes mentionnées à l'article 6 ne correspondent qu'à une partie des exigences essentielles de sécurité à respecter, un produit conforme à ces normes n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles de sécurité ainsi satisfaites.
Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2010