Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs

En vigueur depuis le 07/05/2010En vigueur depuis le 07 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2010

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Article 6

Version en vigueur du 07/05/2010 au 05/07/2028Version en vigueur du 07 mai 2010 au 05 juillet 2028

Abrogé par DÉCRET n° 2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5


Est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 4 tout produit qui satisfait, aux normes le concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, couvrant ces exigences et transposant les normes européennes harmonisées.
En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à la satisfaction des exigences essentielles de sécurité.
Est également présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité tout produit qui satisfait, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions des directives 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil et 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.