Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article L147 A

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 4 (VD)

Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes des articles L. 134-1 à L. 134-8 et L. 134-12 du code général de la fonction publique, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.


Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.