Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées

JORF n°0281 du 3 décembre 2008

En vigueur depuis le 30/04/2010En vigueur depuis le 30 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 2016

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)


La taille des surfaces des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu.
A l'exception des stockages de papier en bobine (autre que papiers d'hygiène) et des stockages de pâte en balles, pour lesquels les tailles de cellules ne sont pas limitées, les cellules ont une surface maximale de :
― 2 500 mètres carrés pour les stockages de papiers récupérés ;
― 6 000 mètres carrés pour les autres types de papiers, dont les bobines de papier hygiène.
Après avis favorable du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, le préfet peut autoriser l'exploitation du stockage pour des tailles de cellules supérieures, en présence de système d'extinction automatique d'incendie, sous réserve d'une justification du niveau de sécurité par l'exploitant, comportant une étude spécifique d'ingénierie incendie.