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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 17 à 18)
ABROGÉCHAPITRE Ier : Du contrat.
CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat. (Articles 17 à 18)
ABROGÉ
Article 16- Article 17
- Article 18
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24
ABROGÉCHAPITRE III : Des garanties des agents recrutés par les associations ou organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
ABROGÉCHAPITRE IV : Du contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.
ABROGÉCHAPITRE V : De la commission de conciliation.
ABROGÉTITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 59 à 65-1)
ABROGÉAnnexes
Article 64
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Pour les établissements mentionnés à l'article 14 (quatrième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les premières demandes de souscription d'un contrat pourront être adressées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trois mois suivant la publication du présent décret.