Décret n°92-142 du 13 février 1992 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques dans les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Les personnes morales peuvent passer avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des conventions aux fins définies à l'article 1er. Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article 4, et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.

Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.