Décret du 8 décembre 1936 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Néac"

En vigueur depuis le 11/12/1936En vigueur depuis le 11 décembre 1936

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 11/12/1936Version en vigueur depuis le 11 décembre 1936

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Néac devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernets, bouchet, malbec ou pressac, merlot.
A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.