Décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 12

Les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à la date prévue au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée :

" I.-L'agence régionale de santé procède à la valorisation de la part prise en charge par l'assurance maladie de l'activité de chaque établissement conformément aux dispositions du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visé ci-dessus. La périodicité et les modalités de valorisation de l'activité sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le règlement aux établissements est assuré par la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale en une ou plusieurs fois.

" II.-Le règlement aux établissements en douze allocations mensuelles des forfaits annuels, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est assuré par la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois selon un calendrier fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

" III.-(Supprimé).

" IV.-(Supprimé).

" V.-Les dispositions de l'article R. 6146-72 du code de la santé publique s'appliquent dans leur rédaction antérieure au présent décret. "

Les dispositions du présent article, à l'exception des IV et V, sont applicables jusqu'à la date mentionnée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003.