Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

JORF n°0100 du 29 avril 2010

En vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2022En vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 21

Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 52 (V)
Modifié par Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 - art. 36


I. ― Sous réserve des dispositions du II, les éditeurs de services consacrent au moins 21 % des ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % des ressources totales de l'exercice.

II. ― L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions consacre au moins 26 % des ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 22 % des ressources totales de l'exercice.

Ces montants ne peuvent être inférieurs à des montants par abonné en France déterminés par la convention.

La convention détermine également la part des acquisitions de droits d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que l'éditeur du service consacre à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques avant la fin de la période de prise de vues et dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe.

III. ― Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus au présent article doivent être atteints par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun.

L'éditeur qui offre un abonnement spécifique comprenant au moins un service relevant du II est soumis aux obligations d'acquisition de droits en résultant, à l'exception de celle mentionnée au quatrième alinéa du II, qui s'applique à ce seul service.

L'obligation d'acquisition prévue aux I et II peut inclure des dépenses d'adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.

IV. ‒ Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles prévues par les articles 6-1 et 38-1 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021.