Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

JORF n°0100 du 29 avril 2010

En vigueur du 30/04/2010 au 01/01/2022En vigueur du 30 avril 2010 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 22

Version en vigueur du 30/04/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 avril 2010 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 52 (V)


I. ― Pour les éditeurs de services de patrimoine cinématographique, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au I de l'article 21 dans la limite d'un tiers de celle-ci.
II. ― Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration ou de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique les sommes consacrées au financement :
1° De travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;
2° D'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine cinématographique et à leur histoire.