Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

JORF n°0100 du 29 avril 2010

En vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2022En vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 12

Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 52 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-483 du 27 avril 2015 - art. 17

I. ― Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

6° Au financement de la formation des auteurs, dans les conditions et limites fixées par les conventions ;

7° A la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans les conditions et limites fixées par les conventions.

II. ― Pour les éditeurs de services de télévision dont l'objet principal est la programmation d'œuvres audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 11 ou au 5° de l'article 14, dans la limite d'un tiers de celle-ci.

Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique les sommes consacrées :

1° Au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;

2° Au financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire.

III. ― Les dépenses mentionnées au I peuvent également porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.