Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

JORF n°0100 du 29 avril 2010

En vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2022En vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 6

Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 52 (V)
Modifié par Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 - art. 36

I. ― Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sections 3 et 4 et de celles relatives à la globalisation des obligations prévues par les articles 6-1 et 38-1 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.

II. ― En fonction notamment du nombre d'abonnés, la convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I.

Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.

Pour l'application du présent article, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques.