Code de l'aviation civile

En vigueur du 04/10/2018 au 01/11/2023En vigueur du 04 octobre 2018 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R227-3

Version en vigueur du 04/10/2018 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 octobre 2018 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2018-835 du 2 octobre 2018 - art. 3

Le président convoque les membres de l'autorité et les membres associés un mois au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.