Décret du 17 mai 2006 abrogeant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel »

En vigueur depuis le 18/04/2008En vigueur depuis le 18 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 13

Version en vigueur depuis le 18/04/2008Version en vigueur depuis le 18 avril 2008

Modifié par Décret n°2008-356 du 15 avril 2008 - art. 4

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée "Neufchâtel" est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

Le nom de "Neufchâtel", suivi de la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC", doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.