Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

En vigueur depuis le 01/04/2010En vigueur depuis le 01 avril 2010

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Article 44

Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par Arrêté du 7 avril 2010 - art. 1

Dans chaque centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière, est mis en place un conseil technique, qui est consulté sur toute question relative à la formation des élèves. Ce conseil est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Le conseil technique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend, outre le président du conseil régional ou son représentant, le directeur du centre de formation et le conseiller scientifique :

a) Un représentant de l'organisme gestionnaire ;

b) Un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé, intervenant dans la formation ;

c) Un préparateur en pharmacie hospitalière d'un établissement accueillant des élèves en stage ;

d) Le directeur du centre de formation des apprentis quand il est lié par convention avec l'établissement hospitalier dont dépend le centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;

e) Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs ;

f) Le conseiller technique régional en soins ou le conseiller pédagogique régional dans les régions où il existe ;

g) Des personnalités compétentes dont le nombre ne saurait excéder deux ;

Le cas échéant,

h) Le coordonnateur général des soins de l'établissement dont dépend le centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ou son représentant.

A l'exception du point e, les membres sont désignés pour trois ans par le directeur du centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière.

Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis à ce conseil d'assister à ses travaux.