Arrêté du 15 février 2001 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

JORF n°42 du 18 février 2001

En vigueur depuis le 25/03/2004En vigueur depuis le 25 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2010

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Article 9

Version en vigueur depuis le 25/03/2004Version en vigueur depuis le 25 mars 2004

Modifié par Arrêté du 9 mars 2004 - art. 5, v. init.

Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant en tant que président, assisté d'un membre de l'administration ainsi qu'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.

Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats le même jour. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé au tirage au sort.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture.