Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier

JORF n°223 du 26 septembre 2001

En vigueur depuis le 27/09/2001En vigueur depuis le 27 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2010

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Article 30

Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001

Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2009 - art. 67, v. init.

Bénéficient, à compter du 1er janvier 2003, d'une dispense de la première année d'études d'infirmier, sous réserve d'avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un multiquestionnaire portant sur chacun des modules enseignés au cours de l'année considérée, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix chargé de l'organisation de cette épreuve :

- les titulaires des diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue et de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

- les titulaires du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ;

- les étudiants en médecine admis en seconde année du deuxième cycle des études médicales ;

- les élèves sages-femmes admises en seconde année des études de sage-femme.

Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.


Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.